D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
9.03. Disposition spéciale: Un salarié autre qu’un salarié polyvalent qui est affecté à une tâche mieux rémunérée reçoit la rémunération de cette tâche pendant le temps qu’il est affecté à cette tâche. Aucune réduction de salaire n’est faite quand le salarié est affecté temporairement à une tâche rémunérée à un taux de salaire inférieur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 9.03.